M-35.1, r. 116.1 - Règlement sur le contingentement des producteurs de bois de la région de Québec

Texte complet
6. Le contingent est le volume maximal de bois que le producteur est autorisé à produire et à mettre en marché sur un marché désigné pendant une des périodes prévues à l’article 4.
Décision 11892, a. 6.
En vig.: 2020-12-16
6. Le contingent est le volume maximal de bois que le producteur est autorisé à produire et à mettre en marché sur un marché désigné pendant une des périodes prévues à l’article 4.
Décision 11892, a. 6.